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COVID-19 et arrêt des activités sportives : les associations doivent-elle rembourser leurs membres ?Droit du Sport
27 mai 20 par Florent Dousset
Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...
Les associations sportives ont été exceptionnellement impactées par la crise sanitaire. Leurs activités ont été suspendues en raison :
– de l’arrêté du 14 mars 2020 interdisant l’ouverture au public des établissements sportifs couverts ;
– d’arrêtés municipaux ordonnant la fermeture des installations sportives ;
– de décisions des fédérations sportives demandant la fermeture des clubs ;
– de l’impossibilité de pratiquer une activité sportive autre qu’individuelle et à 1km au plus du domicile.
En conséquence, faute de pouvoir accéder aux installations, la pratique sportive libre ou encadrée n’a pu être assurée auprès des membres.
Si un début de reprise est permis pour certaines activités en application du décret n°2020-545 du 11 mai 2020, il s’avère que les associations n’ont pas pu
Une association est-elle dans l'obligation de rembourser ses adhérents, notamment en cas de Covid et donc de décisions sanitaires ?
La vérification préalable des dispositions statutaires voire du règlement intérieur de l’association
L’application des règles du code civil
La relation qui lie l’adhérent à son club est un contrat, en l’occurrence un contrat d’association, qui doit être exécuté, sauf cas de force majeure.
La question est en premier lieu de savoir si la crise sanitaire peut constituer un cas de force majeure qui dispense le club d’exécuter ses obligations vis-à-vis de ses membres et surtout, quelles en sont les conséquences.
La force majeure se caractérise selon le code civil (article 1218) « lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
La crise sanitaire, en ce qu’elle a conduit à des arrêtés de fermeture des installations sportives, peut probablement constituer un cas de force majeure au sens de cet article.
Ce même article du code civil ajoute que « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
En l’occurrence, l’article 1351 du code civil dispose que « l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure ».
Appliqué à l’association sportive, cela signifie que :
– un remboursement au prorata de la cotisation annuelle. Toutefois, l’association pourrait objecter que tous les droits liés à la cotisation annuelle ne sont pas forcément suspendus (droit de vote par exemple). Il faudrait dès lors savoir ce qui correspond aux droits liés à l’utilisation des installations et ce qui correspond à d’autres droits. Calcul toutefois bien compliqué à faire pour ne pas dire impossible…
– un remboursement des prestations sportives, si aucune solution de remplacement n’a été mise en œuvre par l’association.
Les associations ont donc tout intérêt, avant d’envisager éventuellement un remboursement ou un avoir, à tout mettre en œuvre pour rattraper ce qui n’a pu avoir lieu.
Il résulte de ce qui précède que la force majeure n’exonère pas l’association de toutes ses obligations. Il est donc important pour l’association de mettre en œuvre une démarche active permettant de répondre au mieux à ses obligations, tout en prenant en compte la préservation des intérêts du club en tant que personne morale et l’intérêt particulier des membres.